TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2001553_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 13 mai 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Ambulances Activia, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2014 et 2015. Par des mémoires enregistrés les 30 avril 2020 et 12 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscale Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 2 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Ambulances Activia à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 2 mars 2023 à la société Ambulances Activia au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 6 mars 2023. Le délai d'un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Ambulances Activia est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ambulances Activia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ambulances Activia et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscale Ile-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2001553
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2001553_20230421
Données disponibles
- Texte intégral