TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001578_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2020, le 28 février 2022, le 29 juin 2022 et le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Beauvais-Labadens, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de police n° 2020-10.03 du 10 mars 2020 des maires des communes de Preignan et Roquelaure en tant que l'interdiction de circulation hors agglomération sur la voie communal n° 4 des véhicules de plus de 3.5 tonnes est limitée aux véhicules de transport de marchandises ; 2°) de mettre à la charge des communes de Preignan et Roquelaure la somme de 2000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021, le 30 mai 2022 et le 29 août 2022, la commune de Preignan, représentée par Me Danezan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune informe par ailleurs le tribunal que par un arrêté du 2 août 2022 pris en cours d'instance les maires des deux communes ont retiré et remplacé l'arrêté en litige, pour étendre l'interdiction de circuler sur la voie communal n° 4 à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 9 septembre 2022, la commune de Roquelaure, représentée par la SCP Seguy-Daudigeos-Laborde-Bru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal que par un arrêté du 2 août 2022 pris en cours d'instance les maires des deux communes ont retiré et remplacé l'arrêté en litige, pour étendre l'interdiction de circuler sur la voie communal n° 4 à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Par un courrier du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation partielle de l'arrêté du 10 mars 2020. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, M. A admet avoir obtenu satisfaction et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 août 2022 pris en cours d'instance les maires des communes de Preignan et de Roquelaure ont retiré et remplacé l'arrêté attaqué du 10 mars 2020 pour étendre l'interdiction de circuler sur la voie communale n° 4 à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Il n'est pas contesté par le requérant qu'à la date de la présente ordonnance ce retrait est devenu définitif. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2020. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des communes de Roquelaure et de Preignan la somme de 600 euros chacune au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions à ce titre présentées par les communes de Roquelaure et de Preignan, qui sont parties perdantes à l'instance. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les communes de Roquelaure et de Preignan verseront chacune à M. A une somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par les communes de Roquelaure et de Preignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Roquelaure et à la commune de Preignan. Fait à Pau, le 20 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2001578_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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