TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2001590_20230613
- Date
- 13 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, la société civile immobilière (SCI) " société civile de patrimoine BRAEMS ", représentée par Me Bouveresse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 11 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Rurey a refusé la cesssion du terrain " Chemin de la Piquette " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rurey la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 2 mai 2023, le tribunal a demandé à la société requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, à la suite de la médiation et du règlement à l'amiable du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande du 2 mai 2023 qui lui a été adressée le même jour à 11h24 au moyen de l'application " télérecours " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SCI " société civile de patrimoine BRAEMS " n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la SCI " société civile de patrimoine BRAEMS " doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI " société civile de patrimoine BRAEMS ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière " société civile de patrimoine BRAEMS " et à la commune de Rurey. Fait à Besançon le 13 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2001590
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2001590_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel