TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2001601_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, Mme A B, représentée par Me Bonacorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/008 du 14 janvier 2020, par lequel le président du centre communal d'action social de Cagnes-sur-Mer l'a placée à mis temps partiel thérapeutique pour la période du 25 janvier au 24 avril inclus ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Cagnes-sur-Mer de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière professionnelle avec toute les conséquences de droit y attachées, notamment en terme d'avancement de carrière ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action social de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 11 mai 2021, adressée par le tribunal à Me Bonacorsi, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, Mme B demande au tribunal : - de prononcer l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties à l'instance le 16 avril 2021; - de lui donner acte de ce qu'elle entend se désister purement et simplement de son action introduite à l'encontre de l'arrêté n° 2020/008 ; - de " dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile " (sic). Par une lettre du 3 mai 2023, adressée par le tribunal à Me Bonarcorsi, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 3 mai 2023 par courrier mis à la disposition de son avocat, Me Bonacorsi, le même jour à 11 heures 41 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le lendemain 4 mai 2023 à 10 heures 50, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action social de Cagnes-sur-Mer. Fait à Nice, le 30 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2001601_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel