TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2001602_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 16 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 février 2021, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours, au besoin sous astreinte de 150, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 7 janvier 2022, le préfet de la Haute-Loire a produit le récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, délivré à Mme A le 23 décembre 2021, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié. Le 15 mai 2023, le préfet a produit l'attestation de remise à Mme A, le 5 mai 2023, d'une carte de résident l'autorisant à exercer toute profession en France métropolitaine, valable jusqu'au 26 mars 2033. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, si la demande de titre de séjour initiale de Mme A portait sur un titre " étudiant " ou une admission exceptionnelle au séjour, celle-ci a obtenu le statut de réfugié et, partant, une carte de résident valable jusqu'au 26 mars 2033 et l'autorisant à exercer la profession de son choix sans restriction autre que la législation en vigueur. Le titre délivré par le préfet de la Haute-Loire étant plus favorable à Mme A que les titres initialement sollicités et pour lesquels sa demande avait fait l'objet du refus initialement contesté, sa requête est devenue sans objet. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet, malgré le souhait exprimé par son avocate le 10 avril 2023 de la maintenir. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2001602_20230612
Données disponibles
- Texte intégral