TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001640_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. B E, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la mise en demeure du 28 novembre 2019 qui lui a été adressée ainsi que la décision du 24 février 2020 rejetant sa contestation à l'encontre de cette mise en demeure ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu'il a formé une réclamation à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre et du recours en annulation de la décision du 6 avril 2018 pendant par devant la cour administrative d'appel et, en conséquence, de suspendre les effets de la mise en demeure jusqu'à l'issue définitive des recours ; 3°) de le décharger des sommes qui lui sont réclamées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête en demandant au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge civil pour connaître de la régularité formelle de la mise en demeure contestée, de confirmer la décision de rejet de l'opposition à poursuite du 24 février 2020, de constater l'absence de demande de sursis de paiement, de rejeter les conclusions présentées par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Par un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2021, M. E maintient l'ensemble de ses conclusions en demandant au tribunal de se déclarer compétent et de rejeter la demande de la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers enregistrés les 20 janvier 2022 et 12 mai 2022, Me Cohen a informé le tribunal du décès de M. E et communiqué les noms et adresses de ses héritiers. Par un courrier du 2 juin 2022, adressé par le biais de l'application télérecours, le tribunal a invité Me Cohen à confirmer le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. E a saisi le tribunal de la présente requête pour demander l'annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée par les services fiscaux le 28 novembre 2019 et de la décision du 24 février 2020 rejetant la réclamation qu'il a formée à l'encontre de cette mise en demeure. En cours d'instance et alors que l'affaire était en état, son avocat, Me Cohen, a informé la juridiction du décès de M. E survenu le 14 décembre 2021, ses ayants droit étant Mme C E, épouse D, et M. A E. 3. Par courrier du 2 juin 2022, adressé par le biais de l'application Télérecours, Me Cohen a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. En l'absence de réponse du mandataire des ayants droit du requérant, ces derniers sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, épouse D, et M. A E, à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales et Me Cohen. Fait à Montpellier, le 16 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 septembre 2022. La greffière, L. Rocher lr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2001640_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel