TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2001642_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février, 11 mars, 24 mars 2020 et 12 janvier 2021, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 octobre 2019 jusqu'au 6 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord de le réintégrer dans sa position d'accident de service, au sein de la commune d'Avesnes-sur-Helpe avec effet au 10 octobre 2019, à compter de la notification du présent jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2020, le 10 mai 2021 et le 28 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, représenté par Me Delgorgue, conclut dans le dernier état de ses écritures : 1°) au non - lieu à statuer ; 2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un arrêté du 1er mars 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a retiré l'ensemble des actes relatifs à la carrière ainsi que ceux relatifs à la maladie de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête()" ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 1er mars 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a procédé au retrait de l'ensemble des décisions relatives à la carrière et à la maladie de M. A et a procédé à la réintégration de l'intéressé au sein des services de la commune d'Avesnes-sur-Helpe. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord doit être accueillie. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique du Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Fait à Lille, le 30 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2001642_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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