TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 2×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2001648_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme C B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de modifier le statut de son titre de séjour d'" étudiant " vers " salarié " et la délivrance d'une carte de résident algérien ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal que suite à l'avis favorable des services compétents, son changement de statut vers celui de salarié valable durant la période de son contrat de travail lui a été accordé par décision du 15 juin 2021. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Haute-Vienne. Limoges, le 22 novembre 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, M. A mf
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Chronologie de l'affaire
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TA807 juillet 2022
DTA_2001342_20220707TA8722 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2001648_20231122
Données disponibles
- Texte intégral