TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001653_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. et Mme A B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2013 ; 2°) de prononcer le sursis de paiement de ces impositions en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux à concurrence du dégrèvement qu'il a prononcé le 21 juillet 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par courrier du 17 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. et Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de leurs conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". 2. Par courrier du 17 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. et Mme B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'ils estimaient inutile de répliquer mais qu'ils maintenaient les conclusions de leur requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait les intéressés qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai qui leur était imparti. En dépit de cette invitation, les requérants n'ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 14 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2001653_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel