TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2001655_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2020, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au III de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que la commission de médiation du département de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision en date du 29 décembre 2022 et que par une décision du 5 avril 2023, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH lui a attribué un logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 29 décembre 2022, la commission de médiation du département de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence et que par une décision du 5 avril 2023, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH a attribué un logement social au requérant. Dans ces conditions, la recherche d'un logement par M. B a été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fins d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulations présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 mai 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2001655_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA