TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001691_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 21 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la contrainte émise le 6 mars 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 108 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2019 ; 2) d'annuler la mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2020 émanant de la CAF de la Haute-Garonne en vue du recouvrement d'une somme de 108 euros correspondant à un indu d'ALF constitué sur la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2019. Elle soutient que : - l'indu en litige n'est pas fondé ; - son bailleur percevait, en sa qualité de tiers payant, l'allocation de logement familiale ; - le trop-perçu versé par la CAF n'a pas été déduit du montant de son loyer. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la contrainte du 6 mars 2020. Elle soutient que le motif mentionné sur la contrainte litigieuse étant erroné, elle renonce à mettre en œuvre la contrainte délivrée le 6 mars 2020 ; elle se réserve la possibilité de délivrer une nouvelle contrainte afin de poursuivre le recouvrement de la somme de 108 euros due à la CAF. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la contrainte du 6 mars 2020 : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 6 mars 2020 par la CAF de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 108 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de la Haute-Garonne a indiqué avoir renoncé à mettre en œuvre la contrainte en litige dès lors que le motif mentionné sur cette dernière était erroné. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la contrainte du 6 mars 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 7 juillet 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ". 6. Si Mme B entend contester la mise en demeure du 7 juillet 2020, une telle mise en demeure qui, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2020 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Néanmoins, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester l'éventuelle contrainte qui résulterait de la mise en demeure du 7 juillet 2020. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la contrainte du 6 mars 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2001691_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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