TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001698_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le président du syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 23 mars 2020 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 23 juin 2020, les parties à l'instance ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2021, le 7 mai 2021, le 27 juillet 2021, le 20 septembre 2021 et le 8 novembre 2021 le syndicat départemental de l'électricité et du gaz (SDEG) des Alpes-Maritimes, agissant par son président en exercice, représenté par Me Deur, conclut : - au rejet de la requête de M. A en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 2 juillet 2021, le 1er août 2021, le 30 septembre 2021, le 19 novembre 2021 et le 23 février 2022, M. A persiste dans ses précédentes écritures et porte à 3 500 euros la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 8 février 2022 et le 21 mars 2022, le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités locales et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM), intervenant volontaire en défense, agissant par son président en exercice, représenté par Me Deur, demande au tribunal : - de donner acte de son intervention en lieu et place du SDEG des Alpes Maritimes dissout, et ce par stricte application de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 2021 ; - de lui allouer le bénéfice de tous les mémoires et arguments développés par le SDEG des Alpes Maritimes pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure ; - de mettre à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire, enregistré 24 octobre 2022, M. A qui indique au tribunal avoir conclu un protocole d'accord transactionnel avec le SICTIAM, mettant ainsi fin au présent litige, a déclaré, par suite, se désister de sa requête. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 octobre 2022, le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités locales et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée, demande au tribunal : - de prendre acte du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - d'acter le désistement d'instance et d'action de M. A ; - de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, M. B A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le président du syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre audit syndicat départemental de le réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 21 octobre 2022 entre le président du syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités locales et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée et M. A, mettant ainsi fin au litige. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités locales et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités locales et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités locales et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM). Fait à Nice, le 23 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2001698_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel