TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001715_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, le maire de la commune de Domart-sur-la-Luce demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel l'ancien maire a attribué des subventions au comité des fêtes de la commune et, en particulier, aux associations " Ze Serial Joueurs " et " pro VOCATION ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, dès lors que la délibération du conseil municipal du 10 mars 2020 a proposé que les associations réitèrent leur demande après les élections municipales de mars 2020 ; - il est illégal, dès lors que son troisième article n'a pas été respecté ; - la trésorière de l'association " pro VOCATION " est la fille de cet ancien maire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020 et qui n'a pas été communiqué, M. B A, en sa qualité d'ancien maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de la commune de Domart-sur-la-Luce sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de mandat du maire pour agir au nom de la commune de Domart-sur-la-Luce ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête de la commune de Domart-sur-la-Luce tend à l'annulation de l'une des décision de son propre maire, dont il appartenait aux autorités communales de prononcer le cas échéant le retrait ou l'abrogation si elles l'estimaient entachée d'illégalité. Dès lors, les conclusions que la commune présente afin que le tribunal prononce l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Domart-sur-la-Luce est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Domart-sur-la-Luce et à M. B A. Fait à Amiens, le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2001715_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel