TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2001723_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2020 et le 29 octobre 2021, la SCI Réseau Parc et la SAS 3X Consultants, représentées par Me Lefevre Le Bihan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 7 février 2020, déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet Toulouse Aerospace Express (TAE) et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi-H) de Toulouse Métropole et du plan local d'urbanisme de la commune de Labège ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 7 août 2020 et le 26 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête formée par les sociétés Réseau Parc et 3X Consultants.
Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2020, le 1er octobre 2021, le 2 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, le syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine - Tisséo collectivités et la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) - Tisséo ingénierie, représentées par Me Conti, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la requête présentée par la SCI Réseau Parc et la SAS 3X Consultants comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, à titre très subsidiaire, à la mise en œuvre par le juge des pouvoirs de modulation des effets du jugement ou régularisation et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 18 novembre 2020 et le 20 décembre 2021, la métropole Toulouse Métropole, représentée par Me Teisseyre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête présentée par la SCI Réseau Parc et la SAS 3X Consultants comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée, et en tout état de cause, à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, les sociétés requérantes font valoir qu'elles entendent se désister de leur requête purement et simplement et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la SCI Réseau Parc et la SAS 3X Consultants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la métropole Toulouse Métropole, du syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine et de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Réseau Parc et la SAS 3X Consultants.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine et la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Toulouse Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Réseau Parc, à la SAS 3X Consultants, au préfet de la Haute-Garonne, à la métropole Toulouse Métropole, à la commune de Labège, au syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine et à la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT).
Fait à Toulouse, le 30 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2001723_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel