TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2001747_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. A B demande au Tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Il soutient : - qu'il était malade durant la période, au titre de laquelle il lui est réclamé un indu de revenu de solidarité active, ayant été opéré d'une hernie discale invalidante, qu'il a dû fermer son cabinet médical en Algérie et, depuis son arrivée en France en 2015, vivait grâce au revenu de solidarité active, que tous ses problèmes résultent des déclarations mensongères de son ex-épouse. Par une lettre du 27 avril 2020, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R.772-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conditions de séjour en France du requérant en France ne sont pas remplies ; - le requérant n'a pas déclaré la totalité de ses ressources et sa situation professionnelle n'a pu être déterminée ; - dès lors que le requérant n'a pas respecté les conditions liées à la résidence effective en France et n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources et a perçu le revenu de solidarité active alors qu'il n'y avait pas droit, le requérant s'est rendu coupable de fausse déclaration et une remise ne peut par suite lui être accordée en application de l'article L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2016. A la suite d'un contrôle effectué par les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le département des Bouches-du-Rhône a décidé, le 2 mai 2019, de le radier du dispositif du revenu de solidarité active et lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 576,51 euros au titre de la période allant de mai 2017 à avril 2019. M. B a adressé, le 18 septembre 2019, un recours contestant cette décision. En l'absence de réponse, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-5 du même code précise : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. /En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 6. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête des services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que le contrôle a révélé que M. B a séjourné à l'étranger 173 jours en 2017 et 247 jours en 2018. Son séjour hors de France sur une année civile excède ainsi la durée limite fixée par les dispositions précitées de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. En outre, l'examen des comptes bancaires de M. B a révélé des dépôts d'espèces non déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources et le service n'a pu vérifier la situation professionnelle du requérant, lequel a déclaré ne plus exercer en qualité de médecin ORL en Algérie depuis 2016 alors que le Département produit en défense un certificat médical établi par le requérant en juillet 2018. 9. Dans le cadre de la présente instance, M. B ne conteste pas ces constatations et les faits qu'il invoque, tels une intervention chirurgicale qu'il aurait subie ou des désaccords avec son ex-épouse, sont insusceptibles de venir au soutien de son moyen selon lequel il justifie de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active durant la période en litige. 10. Le requérant ne justifie par aucune circonstance probante que les déclarations qu'il a faites ont été commises de bonne foi. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations et, par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 4 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2001747_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel