TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001749_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. B A forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 15 février 2020 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros, un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 1894,41 euros et un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 903,15 euros soit un total, déduction faite de la somme de 676,77 euros déjà versés, de 2 273,24 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; ; / () Versailles : Yvelines, Essonne ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des dispositions précitées que, le tribunal territorialement compétent pour connaître de l'opposition à contrainte décernée à M. A est, en dépit des mentions erronées portées sur l'acte de signification de contrainte, le tribunal administratif dans le ressort duquel il est domicilié, à savoir à Coulombs (28 210) en Eure-et-Loir. Il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif d'Orléans et à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé Julien Le Gars
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2001749_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel