TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2001757_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2020 et 3 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le maire de Villejuif a décidé de renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019 ainsi que la décision implicite du 15 janvier 2020 par laquelle le maire de Villejuif a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villejuif de prononcer sa mise à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er septembre 2018, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder à la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 500 euros à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2021 et 17 mars 2022, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut, en dernier lieu, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et à ce que soit rejetée la demande de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la situation de Mme A a été régularisée. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, Me Schmidt, au nom de Mme A déclare se désister de la requête, compte tenu de l'intervention de l'arrêté du maire de Villejuif du 3 août 2020 la radiant des cadres et l'ayant admise pour invalidité à compter du 1er juillet 2020, en maintenant la mise à la charge de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance, du fait de la notification le 8 septembre 2021 de l'arrêté du 29 juillet 2020 plaçant la requérante en disponibilité d'office, que son demi-traitement ne lui a été versé qu'en octobre 2021 et que la saisine du comité de réforme a été effectuée plus d'un an après la demande de mise à la retraite pour invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 1. 1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par un acte, enregistré le 24 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de Villejuif renouvelant sa disponibilité pour convenances personnelles, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villejuif demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de l'arrêté du maire de Villejuif du 2 octobre 2019 lui renouvelant la disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019 et de la décision implicite du 15 janvier 2020 du maire de Villejuif rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Article 2 : La commune de Villejuif versera à Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Villejuif, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Villejuif. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2001757_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel