TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2001771_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, la SARL Mage Soft, représentée par son gérant en exercice, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de Pôle Emploi Services du 20 décembre 2019 portant mise en demeure de payer la contribution spécifique due par l'employeur pour le licenciement économique sans proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle de M. A B, ancien salarié, d'un montant de 3 148,63 euros, majorations de retard incluses. 2°) de condamner Pôle Emploi à lui rembourser les sommes versées, soit à ce jour 493 euros ; 3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi les éventuels frais de procédure. Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2020, 20 mai 2022 et 22 juillet 2022, Pôle Emploi Services conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour incompétence du tribunal administratif et, à titre subsidiaire, comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 1233-66 du code du travail : " Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. () / A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. / La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " 3.Aux termes de l'article L. 5422-16 du même code : Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. () ". 4. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. / () ". 5.Par la présente requête, la SARL Mage Soft, demande l'annulation de la décision de Pôle Emploi Services du 20 décembre 2019 la mettant en demeure de payer la contribution spécifique due par elle en raison du licenciement économique sans proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle de M. A B, son ancien salarié, d'un montant de 3 148,63 euros, majorations de retard incluses. Par application des dispositions combinées des codes de la sécurité sociale et du travail, susvisées, un tel litige ressort de la compétence du juge judiciaire et non à celle du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la SARL Mage Soft sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL Mage Soft est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mage Soft et à Pôle Emploi Services. Fait à Nice, le 3 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA063 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001771_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001771_20230503