TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2001779_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. B A C, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la société Carrefour Supply Chain, représentée par Me Fournier, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A N'Guessan lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A N'Guessan le 25 novembre 2021.. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été notifié à son conseil par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " le 27 novembre 2021. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Carrefour Supply Chain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Carrefour Supply Chain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à la société Carrefour Supply Chain. Une copie pour information sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2001779_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel