TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2001804_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre, le 3 novembre 2020, le 26 avril 2022 et le 2 juin 2022, la société à responsabilité limitée Neretzat, représentée par Me Miranda, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M. B A un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février et le 9 juin 2022, la commune d'Anglet, représentée par Me Logeais, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me Claudio, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure, devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 19 février 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M. A un permis de construire en vue de l'agrandissement de son domicile, et l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de démolir et de construire modificatif. M. A a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, où cette instance est actuellement pendante. Par un arrêté du 12 mai 2020, le maire d'Anglet, saisi d'une demande visant à régulariser le permis de construire annulé, a délivré à M. A un autre permis de construire modificatif dont la société Neretzat demande l'annulation. 5. Il résulte des dispositions précitées que la cour administrative d'appel de Bordeaux est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement du tribunal du 19 février 2020 rappelé au point 4, de la requête de la société Neretzat dirigée contre l'arrêté du maire d'Anglet du 12 mai 2020. Par suite, il y a lieu de transmettre à la cour administrative d'appel de Bordeaux cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Neretzat est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Neretzat, à la commune d'Anglet, à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Fait à Pau, le 30 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2001804_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel