TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001817_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette d'allocation de solidarité aspécifique à la formation d'un montant de 4 116,30 euros, pour la période courant du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A les dépens. Par un courrier du 12 janvier 2023, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. À l'appui de sa requête, Mme A ne produit pas la décision par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'allocation de solidarité spécifique à la formation. Une demande de régularisation demandant à Mme A de produire cette décision lui a été adressée le 12 janvier 2023 et présentée le 17 janvier suivant à l'adresse indiquée par l'intéressée. Revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", cette demande doit, dès lors, être regardée comme régulièrement notifié à Mme A dès la date de sa présentation. Toutefois Mme A n'a pas produit la décision qu'elle conteste et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A et à Pôle emploi (PACA). Fait à Toulon, le 31 mars 2023. La présidente du Tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2001817_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel