TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001836_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu prélevé à la source sur une prime d'intéressement versée en juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 8 juillet 2022, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête avant le 20 septembre 2022, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par un courrier du 8 juillet 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Ce courrier, adressé à la requérante par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 13 septembre 2022, l'informait qu'à défaut de confirmer sa requête dans le délai qui lui était imparti, qui courait jusqu'au 20 septembre 2022, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2001836_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel