TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001866_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, la SCI Kilinc, représentée par Me Guénot, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise pour les années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 18 août 2022, la SCI Kilinc a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le conseil de la SCI Kilinc a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 18 août 2022, dont il a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI Kilinc doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Kilinc. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kilinc et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 28 septembre 2022. La magistrate désignée, C. Marini La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2001866_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel