TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001867_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 4 février 2020 tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 1996 au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Creil ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte par jour de retard au-delà des deux mois de notification de la décision à intervenir, de réviser sa situation administrative en lui attribuant une réduction d'échelon de 39 mois au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et en lui versant l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en ne considérant pas la circonscription de sécurité publique de Creil éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté alors qu'elle comporte des zones urbaines sensibles et des quartiers où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; - le ministre de l'intérieur a méconnu le principe d'égalité dès lors que les fonctionnaires de police sont traités différemment des fonctionnaires des autres ministères. Le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve de la différence des conditions d'exercice des fonctions entre les fonctionnaires de police. Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2021 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 2. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les jugements n° 1800048, n°1801604 et n° 1802460 du tribunal administratif d'Amiens du 3 juin 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 17 janvier 2001 : " Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles ". Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. En ce qui concerne la période du 1er septembre 1996 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 : 4. M. A fait valoir qu'il peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en raison de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Creil, à compter du 1er septembre 1996, dès lors qu'elle constitue un quartier urbain dans lequel se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Cette circonscription de sécurité publique figure d'ailleurs en annexe de la directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, qui est intervenue pour prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par l'arrêté du 3 décembre 2015. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ladite période. En ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 : 5. L'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, mentionne la circonscription de sécurité publique de Creil comme éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ladite période. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé, par le ministre de l'intérieur, à la reconstitution de la carrière de M. A en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 1996. Cette reconstitution devra intervenir dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande préalable de M. A du 4 février 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A, en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 1996, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Amiens, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2001867_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel