TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2001871_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 22 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier en date du 24 février 2020 et du 15 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la somme de 1 453 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 mars 2023, la préfète de l'Allier a informé le tribunal de ce que M. B a été mis en possession d'un récépissé valable du 19 octobre 2021 au 18 janvier 2022 et que, alors qu'il avait été convoqué pour une prise d'empreintes nécessaire à la fabrication de son titre de séjour le 6 décembre 2021, il ne s'est pas présenté au rendez-vous et ne s'est plus jamais manifesté depuis auprès des services préfectoraux. Interrogée par un courrier du 5 avril 2023 sur l'intérêt que la requête conserve pour M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, son avocate a indiqué maintenir l'intégralité des conclusions de sa requête tout en précisant que M. B ne répondait plus à ses sollicitations depuis plusieurs semaines. La demande de M. B d'admission au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession d'un récépissé valable du 19 octobre 2021 au 18 janvier 2022 et que, alors qu'il avait été convoqué en préfecture pour une prise d'empreintes nécessaire à la fabrication de son titre de séjour le 6 décembre 2021, il ne s'est pas présenté au rendez-vous et ne s'est plus jamais manifesté depuis auprès des services préfectoraux. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2001871_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA