TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2001924_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la contrainte émise le 4 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales du Var et relative à un indu de prime d'activité de 1 674,71 euros (période du 1er mai 2017 au 31 mars 2019), un autre indu de prime d'activité de 160,40 euros (période du 1er avril 2017 au 30 avril 2017) et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (décembre 2017) de 152,45 euros. Il soutient ne plus entretenir de vie maritale avec la personne désignée par la caisse d'allocations familiales depuis novembre 2010. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de M. A est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a délivré à M. A une contrainte le 4 juin 2020 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité de 1 674,71 euros d'une part, d'un indu de prime d'activité de 160,40 euros d'autre part et enfin d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 18 juin 2020, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par la caisse d'allocations familiales du Var dans son mémoire du 29 septembre 2020. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal le 21 juillet 2020, soit plus de quinze jours après la date à laquelle la contrainte lui a été notifiée, est tardive, en application de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale. Par suite, cette requête, qui ne peut pas être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 26 août 2022. La présidente du Tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2001924_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel