TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001954_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2020 et 4 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le maire de Bussy-Saint-Georges a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de procéder à sa réintégration et la reconstitution de sa carrière avec intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Bussy-Saint-Georges, représenté par Me Cazin, conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, dirigée contre l'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 8 janvier 2020 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, le maire a procédé au retrait de cette mesure de sanction disciplinaire par une décision du 21 juillet 2021, qui revêt un caractère définitif, en l'absence de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges le paiement d'une somme de 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges, au même titre. En revanche, la présente instance n'a engendré aucun dépens et par suite, la demande du requérant au titre des dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 8 janvier 2020. Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera la somme de 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bussy-Saint-Georges. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2001954_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA