TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001977_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer au dossier les surfaces pondérées retenues pour le mazot et le chalet comme base d'imposition, ainsi que les procès-verbaux de la séance de la commission communale des impôts portant désignation des locaux-types retenus comme éléments de comparaison pour le calcul de la valeur locative du chalet et du mazot ; 2°) d'enjoindre à l'administration de donner toutes précisions sur l'adresse, la consistance et les caractéristiques de ces locaux-types et de préciser si ces locaux-types existaient bien en 1970, figuraient parmi les locaux-types de la commune au 1er janvier 2018, n'ont pas été détruits, enfin n'ont pas changé d'utilisation à la date du fait générateur des impositions, soit au 1er janvier 2018 ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison du mazot situé 294 route des Pontieux à Saint-Gervais et du chalet situé 302 route des Pontieux à Saint-Gervais, à hauteur respectivement de 1 211 euros et 1 070 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros au titre des frais d'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2020 et 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 1er décembre 2022 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée via l'application Télérecours citoyen sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er décembre 2022 et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2001977_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel