TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001988_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 9 janvier 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 462,45 euros pour la période courant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 ; 2°) l'annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise de l'indu en litige présentant un solde de 189,50 euros ; 3°) de prononcer le remboursement de la somme de 462,45 euros retenue sur ses prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Par un courrier du 20 juin 2022, le Tribunal a informé Mme A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.414-2 du même code : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, () , peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R.611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques ()non représentées par un avocat, () , d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ()". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 20 juin 2022 sur l'application Télérecours citoyen, mise à disposition le même jour et dont elle a accusé réception le 23 juin 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la mise à disposition de la demande ni au demeurant après en avoir accusé réception. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie de cette ordonnance sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 4 novembre 2022. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2001988
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2001988_20221104
Données disponibles
- Texte intégral