TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001992_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 octobre 2020, le 21 février 2021 et le 19 juillet 2021, M. et Mme B A contestent le titre de recette émis à leur encontre par la commune de Pouyastruc pour avoir paiement du coût des travaux de raccordement de leur habitation, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 24 septembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, la commune de Pouyastruc, représentée par Me Bedouret, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un courrier du 25 novembre 2022, M. et Mme A ont été invités à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".
3. Par un courrier du 25 novembre 2022, adressé via l'application Télérecours citoyen, M. et Mme A ont été invités par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés. Ce courrier, mis à disposition des requérants le 25 novembre 2022 sur l'application Télérecours citoyen, n'a été consulté par ces derniers dans cette application que le 6 décembre 2022, soit au-delà du délai de deux jours ouvrés. En conséquence, et conformément aux dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. et Mme A sont réputés avoir reçu la communication de ce document, à défaut de consultation dudit document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à l'issue de ce délai de deux jours, soit le 27 novembre 2022. Or, M. et Mme A n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur avait été imparti et qui a en l'espèce couru, ainsi qu'il vient d'être dit, à compter du 27 novembre 2022. Il s'ensuit que M. et Mme A doivent être réputés à la date de la présente ordonnance comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pouyastruc sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pouyastruc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune de Pouyastruc.
Fait à Pau, le 30 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2001992Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2001992_20221230
Données disponibles
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