TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002010_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. B A, représenté par la SCP Michel Ledoux et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la société Orange, représentée par Me Guillaume, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 112-3 du même code relatives à l'obligation pour l'administration d'accuser réception des demandes qui lui sont présentées ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, fonctionnaire en activité au sein de la société Orange, a, par une réclamation du 20 mai 2020, sollicité de son employeur la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort de ces mêmes pièces que cette réclamation a été reçue par la société Orange le 28 mai suivant. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet de la réclamation de M. A est intervenue le 28 juillet 2020, à l'encontre de laquelle il appartenait à l'intéressé d'exercer un recours dans un délai de deux mois, expirant le 29 septembre 2020. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la société Orange à l'indemniser des préjudices objet de sa réclamation préalable, qui n'ont été introduites devant le tribunal que postérieurement à l'expiration de ce délai, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Orange. Fait à Caen, le 25 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2002010_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel