TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002051_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 octobre 2020, M. B A, représenté par
Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de neuf mois ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans les effectifs, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, M. A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de
1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. A retire sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a retiré la décision attaquée prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de neuf mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2020 et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen présentées au même titre, M. A ne pouvant être regardé comme partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2002051_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA