TA86Tribunal Administratif de PoitiersCitée 5×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2002054_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. F E, M. B E, Monsieur C A et Mme D A, représentés par le cabinet Adamas Avocats devenu Adaltys avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Périgny a accordé un permis de construire n° PC 17274 19 0020 à la SCCV Périgny Grand Rue, ainsi que la décision du 30 juin 2020 rejetant leur demande de recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Périgny et de la SCCV Périgny Grand Rue une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 11 janvier 2021 et 21 mars 2023, la SCCV Périgny Grand Rue, représentée par Me Baudry, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêté litigieux. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. F E, M. B E, Monsieur C A et Mme D A concluent au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()". 2. Par une décision du 27 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de la commune de Périgny a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. F E, M. B E, Monsieur C A et Mme D A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à M. B E, à Monsieur C A, à Mme D A, à la commune de Périgny et à la SCCV Périgny Grande Rue. Fait à Poitiers, le 25 juillet 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 25 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2002054_20230725
Données disponibles
- Texte intégral