TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002071_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) de se prononcer sur le litige qui l'oppose au directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil au sujet de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 6 septembre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du 6 mai 2020 par lesquelles le directeur du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a rejeté son recours en révision de sa note et de son appréciation d'évaluation professionnelle attribuées au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 15 juillet 2020 par Mme A. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. En premier lieu, en exposant le différend qui l'oppose au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil au sujet de l'imputabilité au service d'un accident qui se serait produit le 6 septembre 2019 à l'occasion d'une entrevue avec le directeur de cet établissement de santé, Mme A, assistante de direction doit être regardée comme attaquant une décision par laquelle cette imputabilité n'a pas été reconnue. Aucune décision rendue en ce sens n'a été édictée à la date de la requête, ni même postérieurement à son enregistrement. Le procès-verbal du 25 juin 2020, produit en cours d'instance, par lequel la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de l'accident de service ne s'impose pas à l'administration qui emploie l'agent. Par suite, en l'absence de décision attaquable, la première série de conclusions de la requête de Mme A est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, aucun texte, notamment pas les dispositions alors en vigueur du décret du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n'impose de délai pour statuer sur les demandes de révision du compte rendu d'entretien professionnel. La double circonstance que la commission administrative paritaire locale, réunie le 12 décembre 2019, se serait prononcée avec retard sur les mérites du recours en révision de la note et de l'appréciation attribuées à Mme A au titre de l'année 2019 et que l'autorité hiérarchique lui aurait tardivement fait savoir qu'elle maintenait ces note et appréciation de sa valeur professionnelle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de ces évaluations chiffrées et littérales. Par suite, l'unique moyen soulevé à l'appui de la seconde série de conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions du 6 mai 2020 par lesquelles ses note et appréciations ont été maintenues à l'issue de son recours en révision est inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Fait à Rouen, le 8 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE. La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2002071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2002071_20220908
Données disponibles
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