TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2002076_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Gimalac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020-0308 du 13 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Mougins (06250) les a mis en demeure de mettre leur chantier en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 20 décembre 2019 de non opposition à leur déclaration préalable de travaux déposée le 23 septembre 2019 et complétée le 14 décembre 2019, ensemble l'arrêté de non opposition n°2019-1439 à leur déclaration préalable de travaux, en ce qu'il ajoute certaines prescriptions à leur projet, notamment l'obligation de construire un mur de soutènement qui ne figure pas dans leur demande CERFA initiale ; 2°) subsidiairement, de constater que ce mur est situé sur l'alignement futur, ce qui interdit toute construction de l'ouvrage demandé par le maire de la commune de Mougins aux frais des propriétaires ; 3°) très subsidiairement, de leur accorder un délai d'un an et de suspendre l'astreinte résultant de la mise en demeure litigieuse ; 4°) de mettre à la charge de la commune Mougins le somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Grech, conclut : - au rejet des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 20 décembre 2019, irrecevables comme tardives ; - au rejet au fond des autres conclusions de la requête ; - et à la mise à a charge de M. et Mme C de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 20 janvier 2023, adressée par le tribunal à Me Gimalac, conseil des requérants, au moyen de l'application Télérecours, M. et Mme C ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par la présente requête, M. et Mme C demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-0308 du 13 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Mougins les a mis en demeure de mettre leur chantier en conformité avec les prescriptions de l'arrêté de non opposition à leur déclaration préalable de travaux, ensemble d'annuler ledit arrêté. Par un acte enregistré le 31 janvier 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mougins sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mougins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme A C et à la commune de Mougins. Fait à Nice, le 4 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2002076_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel