TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002128_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2020 et le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, de logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 3 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
4°) d'enjoindre, à défaut, à la commission de médiation de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à payer à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale en ce que la commission de médiation de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer le fait de ne pas avoir déposé de dossier auprès de la commission sociale d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission de médiation de la Haute-Garonne a ignoré l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le procès-verbal dressé par le service communal d'hygiène et de santé de la commune de Toulouse le 24 janvier 2018, qui relève des infractions aux articles 33 et 40-1 du registre sanitaire départemental, est suffisant pour démontrer que le logement présente un caractère impropre à l'habitation, insalubre ou dangereux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est démontré que sa situation et celle de sa famille doit être regardée comme prioritaire et nécessitant un logement ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante car celle-ci s'est vu reconnaître comme prioritaire, a bénéficié d'une attribution de logement et a refusé une proposition adaptée de logement T3 du bailleur social ALTEAL postérieurement à l'introduction de la requête.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 juillet 2020,
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés du tribunal de Toulouse a enjoint à la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B. Par une décision du 29 juin 2020, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu sa situation comme prioritaire et a estimé qu'elle devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3 adapté. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, la demande de Mme B doit être regardée comme ayant été satisfaite à la suite de l'introduction de sa requête, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles, conseil de Mme A B, la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 16 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2002128_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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