TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2002138_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme C B et M. D A doivent être regardés comme demandant au Tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté la demande de remise de dette de prime d'activité, demandée par Mme B, référencée IM2 003, d'un montant initial de 880,84 euros ; 2°) de leur accorder la remise partielle ou totale de l'indu en litige. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et que leur situation financière précaire ne leur permet pas de s'acquitter de cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le foyer conjugal constitué par Mme B et M. A ne se trouve pas dans une situation financière ne lui permettant pas de s'acquitter de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ". 2. Dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 3. Il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier de la caisse d'allocations familiales du Var du 9 septembre 2022, que la dette de prime d'activité, référencée IM2 003, d'un montant initial de 880,84 euros a été soldée par remboursement de Mme B en date du 28 janvier 2021. La requête susvisée de Mme B et de M. A a donc perdu son objet postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M.Richard A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie de cette ordonnance sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 7 mars 2023. La présidente du tribunal, signé M. E La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2002138_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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