TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2002141_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2020 et 7 octobre 2020, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à lui verser la somme de 35 120 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de prise en charge de soins dentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. M. B A, qui était alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bourges, demande la condamnation du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à lui verser la somme de 35 120 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de prise en charge de soins dentaires. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par un courrier du 21 juillet 2020, et dont il a été accusé réception le lendemain, le requérant ne justifie pas avoir présenté au centre hospitalier une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice dont il demande la réparation. Ainsi, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à l'indemniser du préjudice qu'il prétend avoir subi sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges. Fait à Orléans, le 7 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2002141_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel