TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002153_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2020 et régularisée le 24 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 12 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM1 003, d'un montant de 578,90 euros ; 2°) l'annulation de la décision du 12 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM3 003, d'un montant de 38,99 euros ; 3°) de lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations au titre des mois de juin et juillet 2020. Elle doit être regardée comme soutenant que : -elle est de bonne foi dès lors que les indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des dettes en litige Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante est de mauvaise foi ; - elle ne se trouve pas dans une situation financière précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a indiqué dans un courrier du 9 septembre 2022, que les dettes de prime d'activité, référencées IM1 003 et IM3 003, respectivement, d'un montant de 578,90 euros et de 38,99 euros, ont respectivement été soldées par retenues sur prestations depuis le 12 octobre 2020 et le 25 juin 2020. Les conclusions de Mme B tendant à la remise de la dette IM1 003, ont donc perdu leur objet postérieurement à l'introduction de la requête. Quant à la dette IM 3 003, elle était déjà soldée lorsque Mme B a déposé sa requête. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la dette de prime d'activité, référencé IM1 003, d'un montant de 578,90 euros. Le surplus des conclusions tendant à la remise de la dette IM 3 003, irrecevables dès l'enregistrement de la requête, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à obtenir la remise de la dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM1 003, d'un montant de 578,90 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie de ce jugement sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 30 décembre 2022. La présidente du Tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2002153_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA