TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002153_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2020 et des mémoires en réplique enregistrés les 23 décembre 2020 et 23 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Constanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle a classé les parcelles AS n° 259 et n° 54 en zone AUE ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de mettre à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil communautaire la modification du PLUi, approuvé par la délibération du 19 décembre 2019, afin que les parcelles AS n° 259 et n° 54 soient classées en zone UP2b, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Maillot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Constanza, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 24 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2002153_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel