TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002155_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2020 et le 29 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, représentée par Me Maury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 24 391,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter les demandes de l'EFS ; 3°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de l'EFS le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l'établissement français du sang, représenté par Me Fouré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 20 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, déclare se désister de ses demandes. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, l'établissement français du sang déclare accepter le désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ". 2. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, s'est désistée purement et simplement de sa requête. L'établissement français du sang (EFS) a déclaré accepter ce désistement d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, l'EFS, qui a indiqué renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme ayant entendu s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'établissement français du sang. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à l'établissement français du sang. Fait à Orléans, le 9 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2002155_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel