TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 août 2022
- ECLI
- ORTA_2002170_20220820
- Date
- 20 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 novembre 2020 et le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Seree de Roch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le président du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Bagnères de Bigorre a résilié sa domiciliation ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Bagnère de Bigorre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 mars et le 29 juillet 2021, le Centre Communal d'Action Sociale de Bagnères de Bigorre, représenté par Me Cariou-Martin, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° ; () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par une décision du 4 février 2021, prise en cours d'instance, le maire de la commune de Bagnères de Bigorre, président du Centre Communal d'Action Sociale, a retiré la décision attaquée du 18 septembre 2020. A la date de la présente ordonnance ce retrait doit être regardé comme ayant un acquis un caractère définitif. Il s'ensuit que les conclusions de aux fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre communal d'Action Sociale de Bagnères de Bigorre. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 août 2022
Référence
ORTA_2002170_20220820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA