TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002172_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2020 et le 28 octobre 2021, M. A B représenté par la SELARL AVK associés, Me Vicat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande d'indemnisation préalable formée le 27 janvier 2020 ; 2°) de condamner le ministre de la défense et des armées à lui verser une indemnité d'un montant total de 265 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son exposition à des rayonnements provenant de différents systèmes de télécommunication lors d'une opération militaire et dans le cadre de son travail ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire. 4°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête, dès lors que M. B n'a pas saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire, ainsi qu'au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Il résulte de cette disposition que le tribunal ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de la saisine de la commission et qu'un recours formé directement devant la juridiction à l'encontre d'une décision entrant dans le champ d'application des dispositions précitées relatives au recours préalable obligatoire n'est pas recevable. 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande préalable formée le 27 janvier 2020 et tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son exposition à des rayonnements provenant de différents systèmes de télécommunication lors d'une opération militaire et dans le cadre de ses missions. La décision litigieuse est de celles qui doivent faire l'objet, avant tout recours contentieux, d'une saisine de la commission des recours des militaires. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable pour contester la décision du 27 janvier 2020. Au surplus, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées, le requérant se borne à faire valoir qu'il a, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi le centre d'expertise et de soutien juridique (CESJUR), qui ne se confond pas avec la commission des recours des militaires. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2002172_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel