TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002207_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Salmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Cabourg s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés pour le remplacement d'un portail et d'un portillon permettant d'accéder à sa propriété ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 18 février 2021 et 24 juin 2021, la commune de Cabourg, représentée par Me Blanc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mai 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Cabourg a délivré à M. A un certificat attestant de l'existence d'une décision de non-opposition aux travaux déclarés par M. A pour le remplacement d'un portillon et d'un portail vétustes de sa propriété. Ce faisant, le maire de Cabourg doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'acte attaqué du 17 juillet 2020, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cabourg. Fait à Caen, le 6 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2002207_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA