TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2002264_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, Mme A B, représentée par Me Lopez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a implicitement rejeté son recours, formé le 16 juin 2020, contre la décision du 26 juin 2018 rejetant son recours contre deux indus de RSA d'un montant total de 29 988,85 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'actions sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu notifier par courrier de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var du 15 novembre 2017, un indu de 59 982,78 euros " au titre des prestations familiales ", englobant un indu de RSA. Suivant les indications portées sur ce courrier, elle a contesté cet indu de prestations familiales auprès de la commission de recours amiable de la CAF par un courrier du 24 novembre 2017 reçu le 28 novembre suivant et transmis au conseil départemental du Var le 21 décembre 2017. Le 26 février 2018, le département du Var a notifié à Mme B, par lettre recommandée avec accusé de réception (n°1A1475643314 2) et par courrier simple, des indus de RSA pour un montant total de 29 988,85 euros, en lui indiquant qu'elle pouvait contester cette décision " dans un délai de deux mois à compter de sa réception par la voie d'un recours gracieux déposé et adressé au président du conseil départemental du Var ". Cette décision qui a été présentée le 28 février 2018, et retournée à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le jour de sa présentation soit le 28 février 2018. Le 26 juin 2018, le département du Var a rejeté le recours formé par Mme B le 24 novembre 2017 en tant qu'il conteste les indus de RSA d'un montant total de 29 988, 85 euros. Par courrier adressé au conseil départemental du Var le 16 juin 2020, et reçu le 18 juin suivant, Mme B conteste ce refus. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 16 juin 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de notification des indus du 26 février 2028 est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var, prévu aux article L. 262-47 et R262-88 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la décision du 26 juin 2018, se borne à confirmer les indus notifiés. Les conclusions dirigées contre une décision confirmative sont irrecevables comme celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours dirigé contre cette décision confirmative. Ainsi, la fin -de non -recevoir opposée en défense par le département du Var doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° du R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B au département du Var.
Fait à Toulon, le 30 juin 2023 .
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2002264_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel