TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 2×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2002275_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2020, le 12 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fret S.N.C.F., représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Le comptoir charentais à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 156 186,08 euros à valoir sur le montant de l'ensemble des redevances d'occupation du domaine public, du dépôt de garantie et de la refacturation des impôts, charges et taxes, dus par cette société pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020, avec intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Le comptoir charentais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, la SARL Le comptoir charentais conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SASU Fret S.N.C.F. une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 7 juillet 2023, la SASU Fret S.N.C.F. déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte enregistré le 12 juillet 2023, la SARL Le comptoir charentais a déclaré accepter ce désistement et demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 7 juillet 2023, la SASU Fret S.N.C.F. a déclaré se désister de sa requête. La SARL Le comptoir charentais a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Fret S.N.C.F. la somme demandée par la SARL Le comptoir charentais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Fret S.N.C.F.. Article 2 : Les conclusions de la SARL Le comptoir charentais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Fret S.N.C.F. et à la société à responsabilité limitée Le comptoir charentais. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2002275_20230719