TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002276_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2020, le 24 novembre 2020 et le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Beauverger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejeté ses demandes tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'orphelin de guerre ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui reconnaître la qualité d'orphelin de guerre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un défaut de motivation ; - méconnaissent les articles L. 141-1, L. 141-8 et L. 141-29 du code des pensions militaires et des victimes de guerre ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'opportunité de lui verser un secours financier au-delà de vingt-et-un ans en sa qualité d'orphelin de guerre. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il résulte de ces dispositions que, faute pour M. A d'avoir sollicité la communication des motifs des décisions implicites qu'il attaque, le moyen tiré de ce que celles-ci seraient entachées d'illégalité en raison d'un défaut de motivation est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-8 et L. 141-29 du code des pensions militaires et des victimes de guerre que l'enfant du titulaire d'une pension d'invalidité concédée en application du livre Ier de ce code ne peut, le cas échéant, conserver le bénéfice de cette pension au-delà de l'âge de vingt-et-un ans que pour autant que ce bénéfice lui a été octroyé avant cet âge. Par suite, M. A, en faisant uniquement valoir que son père était titulaire d'une pension militaire d'invalidité et de la reconnaissance de la qualité de " mort pour la France " et qu'il souffre d'une infirmité l'empêchant de travailler, alors qu'il était âgé de plus soixante ans lors du décès de son père, n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-1, L. 141-8 et L. 141-29 du code des pensions militaires et des victimes de guerre que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la qualité d'orphelin de guerre ne pouvait être reconnue à M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'opportunité de lui verser un secours financier au-delà de vingt-et-un ans en sa qualité d'orphelin de guerre est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Beauverger. Fait à Caen, le 11 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2002276_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel