TA64Tribunal Administratif de PauCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2002283_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un arrêt n° 19BX01412 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'un appel présenté par la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, a annulé l'ordonnance n° 1802149 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau en date du 23 janvier 2019 et renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête présentée par la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, représentée par Me Tugas, tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel la préfète des Hautes-Pyrénées a modifié les arrêtés du 28 juillet 1988 et du 3 février 2015 arrêtant les conditions de disposer de l'énergie des eaux de la rivière " le Nées " au profit de la société des Forces Hydrauliques du Nées, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la présente requête, enregistrée sous le n° 2002283, après le renvoi prononcé par la cour d'appel de Bordeaux. Par une décision n° 448722 du 24 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 2020 et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour. Par un arrêt n° 23BX00824 du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques dirigée contre l'ordonnance précitée du 23 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la société des Forces Hydrauliques du Nées, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge de la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêt du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance en date du 23 janvier 2019 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité les conclusions aux fins d'annulation présentées par la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal de céans. Toutefois, par une décision du 24 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et lui a renvoyé le jugement de cette affaire puis, par un arrêt du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance. 3. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d'annulation de la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, présentées dans la présente requête, enregistrée à la suite du renvoi prononcé par la cour administrative de Bordeaux dans son arrêt de 2020, dirigées contre l'arrêté préfectoral du 28 mai 2018, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et la société des Forces Hydrauliques du Nées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et par la Société des Forces Hydrauliques du Nées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, au préfet des Hautes-Pyrénées, et à la société des Forces Hydrauliques du Nées. Fait à Pau, le 7 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2002283_20230807
Données disponibles
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