TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2002284_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2020, le 24 décembre 2020 et le 20 février 2021, M. A B, représenté par Me Amara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle la responsable des ressources humaines du groupe hospitalier de Loos Haubourdin a refusé de faire droit à sa demande de rectification de d'allocation d'aide de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'indemniser au titre de l'assurance chômage ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Loos Haubourdin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2020 et le 21 janvier 2021, le groupe hospitalier de Loos Haubourdin conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et dès lors que celle-ci n'est pas dirigée à l'encontre d'une décision faisant grief, au renvoi de l'affaire devant la juridiction pénale pour apprécier l'inscription de faux concernant le courriel du 9 mars 2019 adressé par M. B au groupe hospitalier Loos Haubourdin et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 mai 2019, M. B a saisi le groupe hospitalier Loos Haubourdin d'une demande de correction des attestations Pôle emploi et employeur en tant qu'elles indiquent comme motif de rupture du contrat de travail " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ". Ce courrier ne formule aucune demande en vue de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. Le courrier contesté du 23 mai 2019 se borne à informer M. B que les corrections sollicitées ont été effectuées, et qu'une nouvelle attestation lui serait adressée en tenant compte d'un tableau de correspondance des motifs de fin de contrat fourni par Pôle emploi. Dès lors, ce courrier n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet acte sont entachées d'irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du groupe hospitalier Loos Haubourdin tendant à la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, ainsi qu'à celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux demandée par le groupe hospitalier Loos Haubourdin. Article 3 : Les conclusions du groupe hospitalier Loos Haubourdin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier Loos Haubourdin. Fait à Lille, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2002284_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel