TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002293_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; - d'enjoindre au préfet d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, sous trente jours et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 4 décembre 2020, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse du requérant. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 15 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002293
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2002293_20220915
Données disponibles
- Texte intégral